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Cour de cassation, Assemblée plénière

Arrêt Blieck

n° 89-15.231Publié au Bulletin (ass. plén., n° 1)

Faits

Un handicapé mental, placé à titre permanent dans un centre géré par une association, met le feu à une forêt appartenant aux consorts Blieck. Les propriétaires demandent réparation de leur préjudice à l'association.

Problème de droit

Une personne qui accepte d'organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie d'autrui peut-elle être déclarée responsable des dommages que cette personne cause, en dehors des cas de responsabilité du fait d'autrui expressément prévus par le Code civil ?

Solution

L'Assemblée plénière rejette le pourvoi et retient la responsabilité de l'association sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil.

Extrait — le détail de la motivation et l'analyse rubrique par rubrique sont dans la fiche complète.

Portée

L'arrêt consacre pour la première fois un principe général de responsabilité du fait d'autrui, au-delà des cas limitativement énumérés par le Code civil (parents, commettants, artisans, instituteurs).

Fondement

Article 1384, alinéa 1er du Code civil, devenu article 1242, alinéa 1er depuis l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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